Affaire Khalifa Sall : L’intégralité de la décision du juge Kandji

Affaire Khalifa Sall : L’intégralité de la décision du juge Kandji

La Cour d’appel de Dakar a rejeté ce mercredi 18 février 2018 les exceptions soulevées par les avocats de Khalifa Sall sur la base de l’arrêt de la Cour de Justice de la Cedeao. La Cour a tout bonnement rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevées et la demande libération immédiate de Khalifa Sall et ses Co-prévenus. L’exception d’inconstitutionnalité, formulée par ses avocats a également été balayée. Voici en in extenso le contenu de la décision du juge Demba Kandji et de ses assesseurs.

Sur la nullité de la procédure et la libération immédiate de Khalifa Ababacar Sall et autres.

Considérant que par conclusions écrites en date du 11 Juillet 2018, maître François SARR, conseil de Khalifa Ababacar SALL a saisi la Cour de céans d’une requête tendant à l’annulation de la procédure et de mise en liberté immédiate de son client en faveur de qui la Cour de Justice de la Communauté Économique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest qui sera dite CEDEAO a rendu une décision dans le cadre d’une procédure par lui initiée contre l’Etat du Sénégal et dont le dispositif est ainsi conçu :

«Dit que le droit à l’assistance d’un conseil, le droit à la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable des requérants ont été violés ;
Dit également que la détention de Khalifa Ababacar SALL entre la date de proclamation des résultats des élections législatives par le conseil constitutionnel, c’est-à-dire le 14 Août 2017 et celle de la levée de son immunité parlementaire, à savoir le 25 novembre 2017 est arbitraire ;

Dit que la responsabilité de l’Etat du Sénégal, par le truchement de ses autorités policières et judiciaires est engagée ;

Condamne le défendeur à payer aux requérants la somme de trente-cinq millions (35.000.000) de Francs CFA à titre de réparation.

Déboute les requérants du surplus de leur prétentions.

Met les dépens à la charge de l’Etat du Sénégal ; »

Sur la forme

Considérant qu’en cours de délibéré, maître François Sarr, conseil de Khalifa Ababacar Sall a transmis à la Cour, par correspondance en date du 16 juillet 2018, l’entier arrêt rendu le 29 juin 2018 par la Cour de Justice de la CEDEAO sur la base duquel les parties ont fondé leurs écritures additionnelles régulièrement versées au dossier;

Considérant cependant que par écritures en date du 17 juillet 2018, maître François Sarr a saisi de nouveau la Cour d’une correspondance par laquelle il sollicite la réouverture des débat en prétextant que là parquet général aurait changé ses réquisitions en demandant le rejet de la demande de libération de Khalifa Ababacar Sall;

Considérant que la Cour qui a estimé disposer d’éléments d’appréciation suffisants dès le 11 juillet 2018, date de la mise en délibéré de l’affaire n’estime pas nécessaire de rabattre son délibéré pour simplement discuter de la question de savoir si le changement de position du ministère public si tant est qu’il existe peut être considéré comme « une demande nouvelle »;
Qu’il y a lieu, tenant des autres éléments développés par maître Sarr dans sa correspondance du 17 juillet 2018, de dire n’y avoir lieu à réouvrir les débats;

Que maîtres Khassim Toure et Youssoufa CAMARA ont pour leur part, et à la suite des conseils de Khalifa Ababacar SALL, respectivement plaidé les mêmes demandes pour le compte de Mbaye TOURE et de Yaya BODIAN ;

Considérant que les conseils de Khalifa Ababacar SALL ont, dans leurs plaidoiries subséquentes, font remarquer au soutien de leur demande de nullité et de libération immédiate que la décision de la cour de justice de la CEDEAO a un caractère obligatoire, définitif et exécutoire, au regard des articles 6 et 15 du traité révisé de la CEDEAO et 19 du protocole référencé A/P1/7/91 et que cette décision s’impose à la cour d’appel de céans pour tout ce qui a été jugé par la Cour de Justice de la CEDEAO;

Qu’ils ajoutent, par ailleurs, que les constats qui ont établi la violation des droits du requérant à bénéficier d’un procès équitable, de l’assistance d’un conseil et du non-respect de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL ne peuvent plus être, selon eux, remis en cause par les juges de la cour d’appel;

Qu’ils considèrent que tout jugement rendu en violation de ces droits sus indiqués est définitivement irrégulier et inéquitable et comme tel doit être annulé ;

Que ces irrégularités et violations ne pouvant nullement être régularisées à postériori, ils sollicitent l’annulation de la procédure et la libération immédiate de Khalifa SALL comme conséquence de ces irrégularités de la procédure ;

Que maîtres Khassime TOURE et Youssoufa CAMARA ont plaidé les mêmes moyens et demandes pour le compte respectif de Mbaye TOURE et Yaya BODIAN ;

Considérant que les avocats de l’Etat du Sénégal ont conclu en revanche au rejet de ladite requête et font valoir que la Cour de justice de la CEDEAO a débouté les requérants de leur demande de libération immédiate et de cessation immédiate des poursuites et qu’ils ne peuvent solliciter le bénéfice de ces mesures en se basant sur l’arrêt de la juridiction communautaire qui ne l’a pas ordonné; qu’ils soutiennent que la juridiction communautaire a relevé que l’immunité de Khalifa Sall a été levée , contrairement aux allégations des requérants, dès lors qu’elle a fondé la détention arbitraire du susnommé dans la période séquentielle comprise entre la proclamation des résultats et la levée effective de son immunité ;

Qu’ils soutiennent que les demandes sont d’autant plus injustifiées que la juridiction communautaire n’a pas ordonné la libération d’office de Khalifa SALL et ses coprévenus alors que dans d’autres cas où la situation le justifiait à l’instar de la procédure Tandjan contre Etat du Niger, cette juridiction a fait injonction à l’Etat du Niger de libérer le susnommé ;

Considérant que les conseils de l’Etat du Sénégal ont par ailleurs fait remarquer qu’en droit il n’existe aucun mécanisme pour transposer la décision de la Cour et annuler la procédure pendante sur la base de l’arrêt allégué de la cour de justice, ce d’autant que la cour de justice communautaire n’est pas une juridiction de recours et qu’elle n’a pas vocation à réviser les décisions des juridictions des pays membres ;

Qu’ils plaidaient enfin que la libération sollicitée par les conseils des prévenus ne peuvent être appréciée que sous l’angle des dispositions des articles 140 et suivants du CPP ;

Considérant que le procureur général a requis pour ce qui le concerne le rejet des demandes présentées au motif que les requêtes des prévenus ne se fondent que sur l’arrêt de la CEDEAO qui n’a toutefois jamais ordonné la libération des prévenus ni conclu à la nullité de la procédure engagée ;

Considérant que les avocats de la Ville de Dakar n’ont pas fait de développements spécifiques sur les dites requêtes ;

Sur ce, la Cour,

Sur la portée de l’arrêt de la Cour de Justice de la CEDEAO

Considérant que la Cour de céans entend tout d’abord préciser que l’ordre juridique communautaire de la CEDEAO est caractérisé par un monisme judiciaire compétent entre autres, pour connaître en premier et dernier ressort des questions relevant de l’interprétation et de l’unification du droit communautaire, des renvois préjudiciels qui peuvent lui être faits par les institutions des États membres et des saisines par les ressortissants des États membres sur les violations des droits de l’homme;

Que la Cour de Justice rend ainsi, dans les domaines relevant de sa compétence, en application des dispositions de l’article 15-4 du Traité révisé, des arrêts obligatoires à l’égard des États membres, des institutions de la communauté, des personnes physiques et morales;

Que la force obligatoire des décisions de justice communautaires a été affirmée avec force dans l’affaire Jerry Ugokwe contre République fédérale du Nigéria, jugée le 7 octobre 2005 quand la Cour soutient que l’obligation d’exécuter ses décisions incombe aux tribunaux nationaux des États membres bâtis sur un ordre communautaire intégré sans pour autant laisser supposer l’existence d’une relation verticale entre la Cour communautaire et les juridictions nationales des États membres;

Considérant qu’il y a lieu cependant de préciser que la force obligatoire et exécutoire attachée aux arrêts de la Cour de Justice, essentielle à la pénétration du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux, n’autorise pas pour autant la juridiction communautaire à se substituer aux juridictions nationales ni à les concurrencer sur leur propre terrain qui est celui de l’interprétation des textes nationaux ainsi que cela a été affirmé avec pertinence dans un obiter dictum;

Qu’il est dès lors indéniable que l’arrêt rendu le 29 juin 2018 dans le différend opposant Khalifa Ababacar Sall et autres contre État du Sénégal, revêtu de l’autorité de la chose jugée, en application des dispositions du Traité révisé et du Protocole sur la Cour de Justice parce que constatant des violations de droits de l’homme au détriment de ses bénéficiaires, produit des effets obligatoires conformément aux dispositions de l’article 15-4 du Traité révisé de la CEDEAO;

Considérant qu’en plus de son caractère obligatoire, l’arrêt du 29 juin 2018 en ce qu’il comporte le paiement de somme d’argent à Khalifa Ababacar Sall et autres pour un montant de trente cinq millions (35 O00 000 fCFA) que la Cour a estimée être la juste réparation des préjudices à eux causés, est immédiatement exécutoire par l’Etat du Sénégal, partie au litige en application des dispositions de l’article 24 du Protocole,en ce qu’il comporte à la charge du succombant une obligation pécuniaire;

Considérant que c’est sous ce prisme qu’il faut lire la décision de la Cour de Justice de la CEDEAO qui, en plus des obligations pécuniaires, interpelle l’Etat du Sénégal, partie au litige sur la nécessité de hisser sa législation au niveau des textes internationaux pertinents dont la violation est constatée mais qui ne sont pas self executing par le juge pénal national;

Considérant que cette position est conforme à celle clairement exprimée par la Cour communautaire dans l’affaire Baldino Saliou contre Burkina Faso, ECW/CCJ/JUD/13/12 du 31 octobre 2012, p. 59, à l’occasion de laquelle elle a précisé que « lorsqu’elle examine une affaire qui se rapporte à une procédure judiciaire en cours dans un État membre, ses décisions n’ont pas vocation à interférer avec les décisions que les juridictions nationales seraient amenées à prendre. La Cour ne peut ordonner des mesures dont l’exécution viendrait à fragiliser ou anéantir l’autorité et l’indépendance du juge national dans la conduite des affaires dont il est saisi »;

Qu’il en est ainsi parce que la Cour communautaire n’est pas une Cour suprême fédérale dotée d’un pouvoir de cassation, de réformation ou d’annulation des décisions rendues par les juridictions nationales;

Que cette position constante de la Cour communautaire a été également rappelée dans les affaires Moussa Keita et autres contre République du Mali du 22 mars 2007, Abdoulaye Baldé et autres contre République du Sénégal du 22 février 2013 et El Hadji Hammani contre République Fédérale du Nigéria du 28 juin 2017;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Cour de céans est seule compétente, en application des règles relatives à l’organisation judiciaire et à la procèdure pénale sénégalaises pour examiner les griefs portés contre la décision rendue le 30 mars 2018 et apprécier le bien fondé de la liberté sollicitée pour le compte de Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian ;

Sur la nullité de la procédure et la libération immédiate ou liberté d’office comme conséquence de l’arrêt du 29 juin 2018 de la Cour de Justice de la CEDEAO plaidée par Khalifa Sall et autres

Considérant qu’il convient de rappeler que les arrêts rendus par la Cour de Justice de la CEDEAO n’impactant pas les procédures pendantes devant les juridictions nationales des Etats membres ainsi qu’il a été amplement démontré ci-dessus, il y a lieu de rejeter les demandes de nullité et de libération immédiate ou de liberté d’office formulées par les prévenus;

Igfm

Author: Ibrahima MBOUP

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